Article 42 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59

Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.

Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.

En cas de modification par l'assemblée générale des bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance, saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra, si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000 euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés au n de l'article 25.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires471


SW Avocats · 3 avril 2024

En réponse au premier moyen, la Cour de cassation retient que « le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic, s'il n'est pas recevable à demander, en application de l'article 42, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, l'annulation de cette résolution, peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic pour obtenir réparation d'un préjudice personnel né de

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Maître Joan Dray · LegaVox · 26 mars 2024

www.safa-avocats.com · 12 mars 2024

devant la Cour de cassation questionnait cette dernière sur le fait de savoir si le quitus donné au syndic faisait obstacle à une action en responsabilité délictuelle engagée par l'un des copropriétaires.La Haute juridiction énonce que le copropriétaire, qui vote en faveur d'une résolution de l'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires donnant quitus au syndic n'est pas recevable à demander, sur le fondement de l'article […] 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , l'annulation de cette résolution.En revanche, ce copropriétaire peut rechercher la responsabilité délictuelle du syndic afin d'obtenir réparation d'un préjudice personnel né de sa faute.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 6 janvier 2010, n° 09/08395
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Autorisés par ordonnance du 20 octobre 2009 à assigner à jour fixe pour l'audience du 25 novembre 2009 à 15 heures, ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, tirée de ce qu'ils n'ont pas contesté en justice la délibération de l'assemblée générale dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

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2Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2015, n° 14/07046
Confirmation

[…] — ordonné l'exécution provisoire. M. et M me Y ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 26 mars 2015, de : ' au visa des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 2258 et suivants du code civil, 2 e et 3 e alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, — confirmer le jugement en ce qu'il reconnu que, depuis 1993, ils apportaient la preuve d'une possession paisible, publique, et à titre de propriétaire sur la cave n° 19, — infirmer le jugement pour le surplus et dire qu'ils apportent la preuve d'une possession trentenaire paisible, publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire de la cave n° 19,

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2021, 20/017121
Infirmation partielle

[…] — sur la prescription Eu égard à la date de l'assignation, la SCI Adjibi Mahougnon fait valoir que l'action est prescrite au titre des arriérés de charges antérieures au 27 mai 2014 dès lors que les actions personnelles nées de l'application de la loi portant statut de la loi sur la copropriété se prescrivent par 5 ans. Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi no2018-1021 du 23 novembre 2018 ; Vu les articles 2222 et 2224 du code civil; Dans sa version antérieure à la loi no 2018-1021 du 23 novembre 2018, l'article 42 de la loi portant statut de la copropriété prévoyait la prescription par dix ans des actions personnelles en application de ce statut.

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Documents parlementaires7

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, issue des travaux de la commission des lois du Sénat, a posé le principe d'un délai de prescription à 5 ans, mais a omis de procéder à cette modification dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ainsi, l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que les actions personnelles résultant de l'application de la loi de 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat des … Lire la suite…
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