Article R351-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version20/03/2010
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 16

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par les contrevenants à l'effet d'obtenir la remise des amendes encourues est réservé à l'autorité administrative compétente. Cette dernière statue sur demande transmise conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général du Trésor.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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