Article L683-2-1 du Code de l'éducation

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Version28/06/2014
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Version02/09/2019

Entrée en vigueur le 28 juin 2014

Est créé par : ORDONNANCE n°2014-693 du 26 juin 2014 - art. 14

I.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est ainsi rédigé :

" L'école supérieure du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Elle accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.

" L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. "

II.-L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.

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Entrée en vigueur le 28 juin 2014
Sortie de vigueur le 2 septembre 2019

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