Article L648-1 du Code de la sécurité intérieure

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014

Est créé par : LOI n°2014-742 du 1er juillet 2014 - art. 36

Le titre Ier et le titre III du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu'ils concernent les activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 et sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 2° de l'article L. 612-1 et à la fin du 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

2° A la fin du 1° du même article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

3° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 612-11, les mots : " ou l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés ;

4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen " sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2014
Sortie de vigueur le 29 avril 2016

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Documents parlementaires45

Un décret en Conseil d'Etat devra être pris afin de préciser la compétence préfectorale de l'institution des zones et des agréments des agents privés de sécurité pour effectuer des palpations. En effet, si l'article 1 er prévoit déjà la compétence du représentant de l'État dans le département, il paraît souhaitable de préciser que dans certains départements, le préfet de police et le préfet de police des Bouches-du-Rhône seront compétents. Par ailleurs, il sera indiqué que le préfet compétent pour instituer le périmètre de protection sera également celui qui pourra agréer les agents privés … Lire la suite…
Cet amendement complète l'article 11 du projet de loi relatif à l'application outre-mer, afin : - de corriger une erreur matérielle ; - d'étendre, par coordination avec les autres amendements déposés, aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de spécialité législative (Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques) les articles additionnels proposés. Lire la suite…
En vertu de l'article 9 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction résultant de de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 précitée, le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire, et le préfet, dans le département, peut ordonner, de manière générale, la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement. Les préfets sont également autorisés à prendre des décisions individuelles de remises d'armes. L'article 10 de la loi du 3 avril 1955permet par ailleurs aux préfets de procéder à des réquisitions de biens et de personnes. L'article 11 qui a, lui aussi, fait … Lire la suite…
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