Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 1 : Objet et missions
Article L2111-10-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-872 du 4 août 2014 - art. 6
1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10 ;
2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de ratios définis par le Parlement.
En cas de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissements de développement sont financés par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur.
En l'absence de dépassement d'un de ces ratios, les projets d'investissements de développement font l'objet, de la part de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d'amortissement des investissements projetés.
Les règles de financement et les ratios mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale.
Pour chaque projet d'investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l'adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d'investissement projetées.
Commentaires • 18
Nous passerons rapidement sur le seul de ces moyens qui conteste la recevabilité de la demande de SNCF Réseau, au motif que la société n'aurait pas respecté l'article 12 de la convention de financement, aux termes duquel « en cas de différend […], les Parties s'efforceront de le résoudre à l'amiable, notamment en organisant des contacts et échanges […], […] sa demande contentieuse est recevable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'y ait pas eu d'autres échanges ni de réunion du comité de suivi sur le sujet, ce dont la convention ne fait pas une obligation. de RFF, et reprise aujourd'hui dans la loi (article L. 2111-10-1 du code des transports). […]
Lire la suite…L'autorité organisatrice peut fournir elle-même ces prestations ou les confier à un tiers. […] Le gestionnaire des gares s'assure de la cohérence des engagements quantitatifs et qualitatifs avec les objectifs qui lui sont assignés par le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat en application de l'article L. 2111-10-1A du code des transports (article 6 I 2° et § 3)
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10 […] Ainsi, l'article L. 2111-10-1 du code des transports introduit un strict encadrement du financement des investissements de SNCF Réseau. Il subordonne en particulier la participation financière de ce dernier à un projet de développement au respect d'un plafond pour le ratio dette sur marge opérationnelle (principe dit de la « règle d'or »). Ce seuil, qui n'a toujours pas été précisé dans un décret d'application, ne peut toutefois excéder 18, conformément à la loi.
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[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-10-1 et L. 2133-8 ; […] Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine – BP 48. 75755 Paris Cedex 15. Tél. : 01 58 01 01 10
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-10.639, Inédit
[…] ) la viabilité commerciale et financière des entreprises ferroviaires peut être atteinte en cas de modifications importantes et récurrentes de sillons par SNCF réseau », tandis que celui-ci « bénéficie de la garantie illimitée de l'État en tant que démembrements de l'EPIC d'État SNCF » quand il appartient au contraire à l'ARAFER de veiller aussi à la pérennité financière du gestionnaire de l'infrastructure, la cour d'appel qui a méconnu le principe de proportionnalité de la sanction, a violé l'article L. 2134-2 ancien du code des transports, ensemble les articles L. 2111-10, L. 2111-10-1, L. 2122-4 et L. 2133-5-1 du même code ;
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