Article 57 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version12/05/1996
>
Version01/06/2004
>
Version01/01/2010
>
Version10/08/2014
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 10 août 2014

Modifié par : LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (V)

Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 19

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.

La condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l'article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.

En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales ou en cas d'absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l'article L. 13 AA et à l'article L. 13 AB du même livre, les bases d'imposition concernées par la demande sont évaluées par l'administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre.

A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
14 textes citent l'article

Commentaires494


CMS · 28 mars 2024

[…] le renforcement de "l'opposabilité" aux entreprises de la documentation dans laquelle elles présentent leur politique de prix de transfert (article 57 du CGI) ; […]

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 12 mars 2024

L'article 1735 ter du Code Général des Impôts (CGI) fixe le montant de cette pénalité à (i) 0.5 % du montant total des transactions concernées, ou (ii) 5 % du montant du redressement fiscal associé à ces transactions, le montant le plus important pouvant être retenu pour la pénalité. […] […] Le nouvel article 57 du CGI ne s'appliquera qu'aux exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2024, qui seront donc documentés dans plusieurs mois. Les contribuables devraient tirer profiter de ce temps pour adapter leurs documentations, contrats intragroupes, ainsi que la gestion de leurs politiques de prix de transfert dans leurs systèmes comptables.

 Lire la suite…

Gouache Avocats · 13 février 2024

» Télécharger le pdf Agnès Fernagut, fiscaliste au sein du cabinet Gouache Avocats, livre dans cet article deux illustrations des conséquences que peut avoir la rédaction du contrat de franchise sur la fiscalité du franchiseur et du franchisé. […] L'administration fiscale contrôle l'existence de prix de marché dans les relations intragroupe, sur le fondement de la théorie de l'acte anormal de gestion lorsqu'on parle de sociétés situées en France, et sur le fondement de l'article 57 du Code Général des Impôts relatif aux prix de transfert, s'agissant des relations intragroupe entre une société française et une société située à l'étranger.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 30 juin 2022, 20PA03601, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration a établi l'existence d'une pratique relevant de l'article 57 du code général des impôts, résultant de charges externes et salariales supportées par la société Ferragamo France supérieures à celles exposées par des distributeurs indépendants exerçant dans le même secteur d'activité, qui constituent un avantage accordé à la société italienne Salvatore Ferragamo Spa, dont le chiffrage a été déterminé à partir d'un panel d'entreprises comparables ; […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Chiffre d'affaires·
  • Marque·
  • Impôt·
  • Charge salariale·
  • Entreprise·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Cotisations

2Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 4 octobre 2023, n° 2003812
Rejet

[…] Aux termes de l'article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ». […] L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. / () ». […]

 Lire la suite…
  • Contribuable·
  • Comptabilité·
  • Boisson·
  • Administration·
  • Vin blanc·
  • Chiffre d'affaires·
  • Procédures fiscales·
  • Données·
  • Livre·
  • Impôt

3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 6 juin 2013, 11PA03536, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention franco-russe du 26 novembre 1996 applicable en l'espèce : « 1. […]

 Lire la suite…
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Contrôle fiscal·
  • Généralités·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Établissement stable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).