Article 14 de l'Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7

I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code.

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans l es conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités :

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ainsi que l'allocation de logement social prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

9° L'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, minorée du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° du même article et les ressources du foyer définies au deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code.

III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l'organisme débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code de la sécurité sociale.

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.

IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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BOFiP · 22 novembre 2018

idArticle=LEGIARTI000026294580&cidTexte=JORFTEXT000000190291&categorieLien=id&dateTexte=">article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 et à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, reproduits respectivement sous l'article 1600-0 G du CGI, l'article 1600-0 H du CGI et l'article 1600-0 I du CGI, dont le taux est fixé à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 reproduit sous l'article 1600-0 J du CGI, dues au titre des revenus et produits de l'année précédente ;

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2202617
Non-lieu à statuer

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; () « . […] Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 3 juillet 2023, n° 21/04458
Confirmation

[…] Selon l'article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l'affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime microsocial s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.

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