Article L331-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version26/07/1994
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Version26/12/2001
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Version19/12/2003
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Version19/12/2012
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Version25/12/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L298-4

Entrée en vigueur le 25 décembre 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 45

En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sous réserve qu'il cesse tout travail salarié pendant cette durée et sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 313-1. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3.

Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 331-5.


Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'indemnité, le droit à indemnisation est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2014
11 textes citent l'article

Commentaires7


BOFiP · 2 mars 2016

Dans certains cas de longue maladie, mentionnés à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale (CSS), la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature peut être limitée ou supprimée ; c'est le cas dans deux situations :

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www.legisocial.fr · 10 décembre 2012
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Décisions3


1Cour d'appel d'Amiens, 15 octobre 2014, n° 14/02045
Infirmation

[…] Qu'en effet, il ressort du dossier que la fédération susvisée a succédé depuis le 7 juin 2014 à M. X, désigné par le Préfet comme administrateur provisoire pour assurer la gestion du FAM jusqu'au 6 juin 2014, en application des dispositions de l'article L 331-6 du code de la sécurité sociale ; que sa mission consiste, au nom du Préfet et pour le compte de l'État, à accomplir tous les actes d'administration nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement ainsi que la sécurité et le bien être des résidents ; que cette mission n'emporte aucunement le droit de représenter l'association en justice, laquelle conserve sa qualité et son intérêt à agir devant les juridictions ;

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  • Picardie·
  • Associations·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Licenciement·
  • Provision·
  • Lettre·
  • Référé·
  • Anonyme·
  • Dénonciation·
  • Salarié

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 mai 2012, n° 1002033
Annulation

[…] — de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : — que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 331-3 à L. 331-6 du code de la sécurité sociale, du décret n° 93-522 du 26 mai 1993 et de la circulaire FP n° 1864 du 9 août 1995, selon lesquels lors de sa grossesse, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de maternité, qui comprend un congé prénatal et un congé postnatal ; — que l'administration ne peut se prévaloir de l'illégalité de l'acte pris par son chef d'établissement, sous l'autorité hiérarchique duquel elle restait placée jusqu'au 31 août 2010 et ne pouvait retirer cet acte au-delà d'un délai de 4 mois ;

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  • Congé parental·
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  • Justice administrative·
  • Congé de maternité·
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  • L'etat·
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  • Anniversaire·
  • Décret

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-19.510, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 331-8 et D. 331-3 du code de la sécurité sociale qu'après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père assuré reçoit l'indemnité journalière de l'assurance maternité pendant une durée maximale de onze jours consécutifs, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée. […] M. Y…, directeur du centre de la société CSTA, en date du 6 novembre 2006 dans laquelle il mentionne que « M. X…, employé dans cette société en qualité de conducteur, n'a pas pu prendre ses congés de paternité avant le 13 octobre du fait que nous avions de gros problèmes de planning suite à un manque de personnel », […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Indemnité journalière·
  • Congé de paternité·
  • Force majeure·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Condition·
  • Exclusion·
  • Maternité
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