Article 75 de la LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)

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Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 209-0 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 209-0 B


II.-Le 1° du I s'applique aux entreprises qui exercent l'option au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.

III.-Pour les entreprises qui, à cette même date, ont déjà exercé l'option, le respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'apprécie, au titre de leurs exercices clos à compter de ladite date, compte tenu du tonnage net exploité sous pavillon d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et, dans le cas de sociétés membres d'un groupe, compte tenu de la proportion du tonnage net total exploité par les sociétés membres du groupe.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

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BOFiP · 1er juin 2016

[…] Il est rappelé que, pour un groupe fiscal, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les exceptions s'apprécient au niveau du groupe. […]

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BOFiP · 1er juin 2016

idArticle=LEGIARTI000030009221&cidTexte=LEGITEXT000030009165&dateTexte=20150522">article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 que le respect de l'engagement doit s'apprécier compte tenu de la proportion du tonnage net total exploitée par les sociétés membres du groupe. […] ces dispositions n'ont pas pour effet de soumettre le groupe qui a exercé l'option pour le régime de la taxation au tonnage antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 à l'obligation d'exploiter une proportion de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE d'au moins 25 %.

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