Article R411-17 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-599 du 15 mai 1981 - art. 2 (M), Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 1

Entrée en vigueur le 4 juin 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 2

L'Institut national de la propriété industrielle perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

1° Pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection :

-dépôt ;

-rapport de recherche ou rapport de recherche complémentaire ;

-revendication supplémentaire à partir de la onzième ;

-requête en rectification d'erreurs ;

-requête en poursuite de la procédure ;

-requête en limitation ;

-délivrance et impression du fascicule ;

-maintien en vigueur ;

-recours en restauration ;

2° Pour les brevets européens :

-publication de traduction ou de traduction révisée des revendications d'une demande de brevet ou des revendications d'un brevet européen ;

-établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen aux Etats destinataires ;

3° Pour les demandes internationales (traité de coopération en matière de brevets, PCT) :

-transmission d'une demande internationale ;

-supplément pour paiement tardif ;

-préparation d'exemplaires complémentaires ;

4° Pour les marques de fabrique, de commerce ou de service :

-dépôt ;

-classe de produit ou service ;

-régularisation ou rectification d'erreur matérielle ;

-opposition ;

-renouvellement ;

-demande d'inscription au Registre international des marques ;

-relevé de déchéance ;

5° Pour les dessins et modèles :

-dépôt ;

-prorogation ;

-régularisation, rectification, relevé de déchéance ;

-enregistrement et gardiennage d'enveloppe spéciale ;

6° Redevances communes aux brevets d'invention, certificats d'utilité, certificats complémentaires de protection, logiciels, marques, dessins ou modèles.-Palmarès et récompenses :

-supplément pour requête tardive, paiement tardif ou accomplissement tardif d'une formalité ;

-renonciation ;

-demande d'inscription sur le registre national ;

-enregistrement d'un palmarès, d'une récompense ou transcription d'une déclaration de cession ou de transmission ;

7° Pour les droits voisins de la propriété industrielle :

-topographies de produits semi-conducteurs : dépôt et conservation ; inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits ;

8° S'agissant du Registre national du commerce et des sociétés :

-déclaration ;

-dépôt d'un acte.

L'institut perçoit des redevances, dont le montant et les modalités d'application sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la propriété industrielle, du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé du budget, à l'occasion des procédures et formalités suivantes :

-demande d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2 ;

-demande de modification du cahier des charges homologué.

En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :

-pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;

-pour les marques de fabrique, de commerce ou de service : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;

-pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation ;

-pour les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 : demande d'homologation, demande de modification du cahier des charges homologué.

Est également remboursée la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée.

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Entrée en vigueur le 4 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2020
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Décisions+500


1INPI, 6 mai 2008, 07-3888

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

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  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Décision après projet·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Thé·
  • Traiteur·
  • Phonétique·
  • Détente

2INPI, 4 mars 2020, 2019-4192

[…] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ;

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  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Décision sans réponse·
  • Logiciel·
  • Marque antérieure·
  • Ordinateur·
  • Service·
  • Enregistrement·
  • Développement·
  • Système informatique·
  • Mise à jour

3INPI, 17 février 2012, 11-3707

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

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  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Décision sans réponse·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Sylviculture·
  • Risque de confusion·
  • Enregistrement·
  • Horticulture·
  • Produit chimique·
  • Opposition
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