Article L744-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Entrée en vigueur le 1 novembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 23

Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.
Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci.
Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
22 textes citent l'article

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2021

L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant qui est né après que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, présente, […] Votre décision M. […] Tout autre solution conduirait à créer un hiatus avec les dispositions de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles définissent la demande de réexamen comme la « demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ». […] Or, conformément aux articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]

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BOFiP · 26 juin 2020

[…] - l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers […] et du droit d'asile ;

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Décisions140


1Conseil d'État, 29 octobre 2019, 435228, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, […] si sa demande relève de la compétence de cet Etat ». L'article L. 744-9 de ce code prévoit que « Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2108560
Rejet

[…] 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 13 avril 2016, n° 1600992
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[…] 3. Considérant que la requérante a bénéficié en juillet 2015 de l'allocation mensuelle de subsistance de l'article R. 348-4 II du code de l'action sociale et des familles puis en novembre 2015 de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; que même si la défense soutient que ce dernier versement a procédé d'une erreur, sa suspension relevait des règles fixées par le décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 pris pour l'application de cette loi ;

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