Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IER : LE DROIT AU TRANSPORT / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre V : L'accès aux données nécessaires à l'information du voyageur
Article L1115-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 4
Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d'informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l'organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport. Dans ce but, elles sont diffusées par voie électronique, au public et aux autres exploitants, dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.
Les personnes tenues de diffuser ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport.
Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques :
1° Relatives aux arrêts, aux tarifs publics, aux horaires planifiés et en temps réel, à l'accessibilité aux personnes handicapées, à la disponibilité des services, ainsi qu'aux incidents constatés sur le réseau et à la fourniture des services de mobilité et de transport ;
2° Issues de services de calculateurs d'itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.
Les personnes soumises au présent article sont réputées remplir leurs obligations dès lors qu'elles sont adhérentes à des codes de conduite, des protocoles ou des lignes directrices préalablement établis par elles et rendus publics, pour autant que ces documents établissent les conditions de diffusion et d'actualisation des données. Ces documents définissent notamment :
a) Le niveau de disponibilité des données de nature à permettre leur réutilisation immédiate. Est défini, en particulier, le rythme auquel les données sont rendues disponibles et diffusées ;
b) En vue de fournir les données en temps réel, le délai raisonnable et les conditions techniques de diffusion de celles-ci ;
c) En vue de faciliter l'organisation de l'intermodalité, le niveau d'information pertinent au sujet des variations significatives de l'offre de services, en particulier des variations saisonnières ;
d) La manière dont la connexion entre les systèmes d'informations, notamment par abonnement ou par requête, permet de fournir les données, et les conditions de continuité de la fourniture des données en cas de changement des modalités de leur diffusion ;
e) Les dérogations au principe de gratuité à l'égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ;
f) En vue de garantir la qualité de l'information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre de la réutilisation des données.
Les codes de conduite, les protocoles et les lignes directrices établis en application du présent article font l'objet d'une homologation conjointe par les ministres chargés des transports et du numérique.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les personnes qui n'ont pas adopté ou adhéré aux documents homologués mentionnés à l'avant-dernier alinéa.
Commentaires • 18
Les articles L.353-10 et L.353-11, issus de l'ordonnance n° 2021-237, […] Ces dispositions sont désormais groupées dans une section dédiée au "pilotage de la recharge et [à la] restitution de l'énergie". […] Les rapporteurs de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale[1] expliquaient en effet à l'époque que cette obligation d'information du public venait compléter celle introduite par l'article 25 de la même loi à l'article L.1115-1 du Code des transports sur "les points de recharge publics pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables" qui devait inclure des informations portant sur "la localisation, la puissance, la […]
Lire la suite…[…] Cette compensation financière ne concerne que les données relatives aux modes de déplacement énumérés par l'article L1115-1 du code des transports à savoir notamment : les services de transports (métro, bus, tramway), les services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel (vélo en libre-service, trottinette), les services de recharge publics pour les véhicules électriques/hybrides rechargeables, ou encore les services de mise en relation facilitant la pratique du covoiturage. Apparaissent également concernés les services réguliers de transport aérien. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] la commission constate, en premier lieu, que depuis l'adoption des dispositions de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, qui a modifié l'article L1115-1 du code des transports, elle n'est plus compétente pour se prononcer sur le régime de diffusion et de réutilisation, dans les conditions prévues par le chapitre V « Les services numériques destinés à faciliter les déplacements » du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports et aux articles 3 à 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, […]
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[…] S'agissant des informations relatives au trafic et aux services, celles-ci sont soumises aux dispositions de l'article L. 1115-1 du code des transports, qui pose le principe de leur diffusion libre et gratuite. […] Nombre d'employés au 01/01/2015
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[…] Tél. : 01 58 01 01 10 […] Au surplus, il est rappelé que les informations relatives au trafic et aux services soumises aux dispositions de l'article L. 1115-1 du code des transports font l'objet d'une diffusion libre et gratuite. […]
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