Article L124-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 37

Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1.

Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cette commission rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable. La carte communale est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Elle est alors transmise par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour l'approuver. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte. La carte approuvée est tenue à disposition du public. A compter du 1er janvier 2020, cette mise à disposition du public s'effectue par publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 129-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

La carte communale est révisée selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans une commune située en dehors d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés au deuxième alinéa.

La carte communale peut faire l'objet d'une modification simplifiée lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale envisage de rectifier une erreur matérielle. La modification simplifiée est engagée à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale qui établit le projet de modification.

Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

A l'issue de la mise à disposition, le maire ou le président de l'établissement public en présente le bilan devant le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, par délibération motivée.

Elle doit être compatible, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat.

En cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, y compris lorsqu'il est issu d'une fusion, ou de modification du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des cartes communales applicables aux territoires concernés restent applicables. Elles peuvent être modifiées ou révisées selon les procédures prévues au présent article.

La commune nouvelle compétente en matière de carte communale peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'une carte communale applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création.

En cas de création d'une commune nouvelle, les dispositions des cartes communales applicables aux anciennes communes restent applicables. Elles peuvent être révisées ou modifiées jusqu'à l'approbation d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de la commune nouvelle.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
11 textes citent l'article

Commentaires71


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2022

L'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors applicable (devenu L163-3) prévoyait que la carte communale est élaborée à l'initiative de la commune. […]

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Sensei Avocats · 16 février 2022

Le Conseil d'Etat a alors estimé que, dès lors que, dans le cadre de la révision d'une carte communale, le préfet se borne à approuver, à la fin de la procédure prescrite et instruite par la commune, le document ainsi élaboré par cette dernière, en application des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, il ne peut être considéré comme ayant été chargé de l'élaboration du document. […] Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que le préfet peut également se prononcer sur la demande d'examen au cas par cas prévue par les dispositions de l'article R. 121-14-1 de ce code, visant à déterminer si la procédure de révision doit être soumise ou non à une évaluation environnementale, sans méconnaître les exigences de la directive européenne susmentionnée.

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 février 2015, n° 1402474
Désistement

[…] — l'arrêté attaqué et, a fortiori, la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont entachés d'insuffisance de motivation ; — les décisions sont entachées d'erreur de fait, le terrain d'assiette du projet n'étant situé ni en zone naturelle de la carte communale, ni en dehors d'une zone urbanisée de la commune ; — les décisions méconnaissent l'article L.124-2 du code de l'urbanisme et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application du règlement national d'urbanisme ; Vu l'arrêté attaqué et le recours gracieux ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, produit par la préfète du Cher qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2013, n° 1105720
Rejet

[…] 68-01-01-02-02-005 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : « Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : "Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2014, n° 11MA04844
Rejet

[…] En ce qui concerne l'application de l'article L. 146-4 I du code de l‘urbanisme et du schéma d'aménagement de la Corse : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 dans sa rédaction alors en vigueur du code de l'urbanisme: « (…) les cartes communales (…) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, […] d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, […] que l'article L. 124-2 dans sa version alors applicable prévoit : « Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. […]

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