Article 1594-0 G du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 691, 696

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement :

A. I. – Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.

II. – Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I.

En cas d'acquisitions successives par des personnes mentionnées au I, l'engagement pris par le cédant peut être repris par l'acquéreur auquel s'impose alors le délai imparti au cédant. La personne à laquelle s'impose l'engagement mentionné au I peut, dans la limite de cinq années à compter de la date à laquelle il a été souscrit par le premier acquéreur, y substituer l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 qui est réputé avoir pris effet à compter de cette même date.

L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre.

III. – Cette exonération n'est applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles qu'à concurrence d'une superficie de 2 500 mètres carrés par maison, ou de la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure.

Elle profite sans limitation de superficie aux terrains destinés à la construction d'immeubles collectifs, à condition que les constructions à édifier couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité des terrains acquis.

Pour les terrains destinés à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale, elle est applicable dans la limite des surfaces occupées par les constructions à édifier et par les dépendances nécessaires à l'exploitation de ces constructions.

IV. – Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.

IV bis. – Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au premier alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone.

V. – En cas d'acquisition d'un terrain compris dans le périmètre d'une association syndicale de remembrement, le délai de quatre ans ne commence à courir qu'à compter de la décision de clôture des opérations de remembrement.

VI. – Pour l'application des dispositions du présent A les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

VII. – Les modalités d'application des I à V sont fixées par décret.

B. Les opérations suivantes :

a. Les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement ;

b. Les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption ;

c. Les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L. 212-7 et L. 213-1 du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

d. Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

e. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 211-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ;

f. Les acquisitions de biens soumis au droit de préemption urbain ou au droit de préemption institué dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L. 211-4, L. 211-5, L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 à L. 213-3 du code de l'urbanisme ;

g. Les rétrocessions consenties en application de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ;

h. les acquisitions de biens soumis au droit de préemption institué dans les zones de préemption créées en application de l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme, effectuées dans les conditions prévues au chapitre V du titre Ier du livre II dudit code par les collectivités ou établissements publics bénéficiant du droit de préemption, directement, par substitution ou par délégation ;

i. les rétrocessions consenties en application de l'article L. 215-22 du code de l'urbanisme ;

j. Les cessions d'actifs opérées par l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels ;

k. Les acquisitions d'immeubles effectuées par un établissement public foncier dans le cadre des opérations de requalification des copropriétés dégradées d'intérêt national mentionnées au titre IV du livre VII du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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1DMTO - engagement de revendre - opérations de découpe - délai spécial de 2 ans
Taximmo · 24 mars 2024

La seule exception concerne l'aménageur de ZAC (article 1594-0 G, A-IV bis du CGI). […]

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2Engagement de construire : l’achèvement des travaux par un tiers sous-acquéreur ne remet pas en cause l’exonération de DMTO
Gide Real Estate · 22 décembre 2023

L'article 1594-0 G du CGI permet toutefois à l'acquéreur d'un immeuble, dès lors qu'il est assujetti à la TVA, de bénéficier d'une exonération de DMTO à condition de prendre l'engagement de réaliser des travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf dans les quatre années de l'acquisition (le « Régime d'Exonération »). Dans cette hypothèse, l'acquisition de l'immeuble est soumise au seul droit fixe de 125 euros. […]

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3DMTO - Art. 1594-0 G, A-I du CGI - engagement de construire - construction par un tiers
Taximmo · 6 décembre 2023

Lorsque l'acquéreur de l'immeuble est un assujetti à la TVA, celui-ci peut prendre un engagement de construire dans l'acte d'acquisition (voir l'article 1594-0 G, A-I du CGI). Dans ce cas, seul un droit fixe de 125 EUR est dû lors de l'acquisition de l'immeuble (article 691 bis du CGI). […] L'engagement de construire doit ensuite être rempli dans un délai de quatre ans à compter de l'acquisition de l'immeuble, sous réserve de l'obtention de prorogations annuelles (article 1594-0, A-IV du CGI) et sous réserve de la suspension de délai qui est intervenue dans le cadre des mesures COVID-19. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0802371
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. […] libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel. /L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. /II. – Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, […]

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2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 23 avril 2019, n° 18/01655
Confirmation

[…] — qu'en application de l'article 1594-0 G du code général des impôts, pour bénéficier de l'exonération la SARL Le Clos de Rizaucourt devait s'engager, dans l'acte d'acquisition, à produire un immeuble neuf dans le délai de quatre ans et à justifier dans ce délai de l'exécution des travaux de construction, alors que la SARL Le Clos de Rizaucourt n'avait pas effectué cette déclaration dans les quatre ans impartis et que les vérifications opérées par l'administration fiscale n'ont pas permis de s'assurer que les travaux d'édification des pavillons avaient bien été achevés dans ce délai de quatre ans,

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 1006857
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1594-0 G du code général des impôts : « Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : A. […]

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