Article 200 quater A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2015

Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 17 (VD)

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 5

1. Les contribuables propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit d'un logement situé en France, affecté à leur habitation principale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées :

1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 ;

3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017.

1 bis. Les contribuables propriétaires de logements situés en France, achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, qu'ils affectent à leur habitation principale ou qu'ils louent ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à titre d'habitation principale, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017 pour la réalisation de diagnostics préalables aux travaux et de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre de l'article L. 515-16-2 du code de l'environnement, sans qu'en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application de l'article L. 515-19 du même code.

2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements pour lesquels les dépenses d'installation ou de remplacement ouvrent droit à cet avantage fiscal.

3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

4. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

4 bis. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées au 1 bis ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la somme de 20 000 €. Lorsque plusieurs contribuables détiennent la propriété du même logement, cette somme est répartie par contribuable au prorata de leurs droits détenus sur ce logement.

5. Le crédit d'impôt est égal à :

a. 25 % du montant des dépenses mentionnées au 1 ;

a bis. 40 % du montant des dépenses mentionnées au 1 bis.

b. Abrogé

6. Les travaux et les dépenses d'acquisition, d'installation ou de remplacement mentionnés aux 1 et 1 bis s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1, des dépenses figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

Les dépenses mentionnées aux 1 et 1 bis ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements et travaux mentionnés aux 1 et 1 bis.

7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

8. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application de l'article L. 515-19 du code de l'environnement.

9. La durée de l'engagement de location mentionné au 1 bis s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.

10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l'article 200 quater ou d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels.

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Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
10 textes citent l'article

Commentaires159


www.cbvavocats.com · 18 février 2024

Crédit d'impôt pour dépenses de travaux de protection contre […] les risques technologiques (article 200 quater A, 1 bis du CGI) qui est prorogé jusqu'au 31 décembre 2026. […] Cette nouvelle définition légale (insérée aux d et e de l'article 244 quater E, I-3° du CGI) semble, pour partie, moins restrictive que celle adoptée par l'administration fiscale et s'applique, suivant les cas, aux investissements réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ou pour l'imposition des revenus de l'année 2023 et des années suivantes. […] (nouvel article 1414 A du CGI).

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LegalNews · 29 janvier 2024

www.solon.law · 14 décembre 2023

A noter : l'activité de courtage et l'activit […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006308378&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 200 quater A, 200 decies A, 200 undecies,

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Décisions160


1Tribunal administratif d'Orléans, 7 février 2013, n° 1103479
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 14 avril 2011, n° 1000810
Rejet

[…] — l'article 200 quater A du code général des impôts énonce limitativement les équipements de l'habitation principale conçus pour les personnes âgées ou handicapées ouvrant droit au crédit d'impôt qui est soit de 15 % ou de 25 % du montant des dépenses selon leur nature ; qu'il s'agit d'équipements attachés à perpétuelle demeure qu'ils soient sanitaires ou de sécurité et d'accessibilité mais en aucun cas de travaux ménagers et d'entretien de la maison ni de livraisons de repas à domicile ;

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 1er mars 2011, 09VE01425, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; […]

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