Article L113-13 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version09/10/2016
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 16 A, al 6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une entreprise ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise de l'exactitude des informations déclarées se substitue à la production de pièces justificatives.
Un décret fixe la liste des pièces que les entreprises n'ont plus à produire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 9 octobre 2016
10 textes citent l'article

Commentaires6


blog.landot-avocats.net · 15 mai 2023

le décret 2019-33 du 18 janvier 2019 qui dressait la liste des pièces que les usagers n'ont plus à produire à l'appui des demandes ou déclarations qu'ils effectuent auprès des administrations, pour certaines procédures administratives (en application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration [CRPA]). […] resize=940%2C461&ssl=1" alt="" width="940" height="461">

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www.charrel-avocats.com · 24 novembre 2019

[…] Ce système de production d'attestations diverses et variées qui restait jusqu'à maintenant particulièrement lourd malgré les tentatives de simplification, semble enfin arriver à son terme avec l'avènement de toutes les conditions d'application de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration.

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Itinéraires Avocats · 22 janvier 2019

cidTexte=JORFTEXT000038029642&categorieLien=id">Décret n°2019-33 du 18 janvier 2019 fixant la liste des pièces justificatives que le public n'est plus tenu de produire à l'appui des procédures administratives en application de l'article L.113-13 du Code des relations entre le public et l'administration

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Décision1


1CNIL, Délibération du 21 juillet 2016, n° 2016-261

[…] Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 113-12, L. 113-13 et L. 114-8 à L. 114-10 ; […]

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  • Commission·
  • Échange·
  • Traitement de données·
  • Administration·
  • Traçabilité·
  • Acte réglementaire·
  • Particulier·
  • Information·
  • Ministère·
  • Durée de conservation
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Documents parlementaires55

Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques. Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de … Lire la suite…
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L'article 50 a pour objet d'étendre l'échange de données entre administrations afin d'éviter aux usagers de fournir plusieurs fois la même pièce ou qu'ils soient informés des droits dont ils pourraient se prévaloir. Le principe de ce changement est louable. Toutefois, il pourrait concerner l'ensemble des collectivités et leurs groupements qui font partie de l'administration au sens du code des relations entre le public et l'administration. Le présent amendement tend donc à protéger les plus petits d'entre eux en fixant un seuil à partir duquel ils pourraient être tenus de fournir des … Lire la suite…
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