Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie législative (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre III : RECONVERSION ET AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE / Chapitre Ier : Reconversion et accompagnement professionnel
Article L231-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes :
1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ;
2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.