Article R2321-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 - art. 1

En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;

2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;

3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.

Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.

Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

– des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;

– des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

– des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

– des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;

– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Les communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement et une recette en section de fonctionnement.

La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires17


BOFiP · 23 juin 2022

[…] L'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que forment notamment la catégorie des EPCI : […] article R. 2321-1 du CGCT, la dotation aux amortissements des immobilisations constitue, pour les communes ou groupements de communes de plus de 3 500 habitants, une dépense obligatoire.La durée d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est fixée pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par délibération de l'assemblée délibérante et cette dernière est transmise au comptable.

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M. Jean-Luc Fichet, du group SOCR, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 26 décembre 2019

La loi, codifiée à l'article L. 3212-3 du code général de la propriété des personnes publiques, a instauré à certaines conditions une possibilité de cession gratuite de matériels informatiques dont les collectivités territoriales n'ont plus l'emploi. […] les matériels informatiques font partie du périmètre de l'amortissement obligatoire pour les collectivités territoriales, sauf pour les communes de moins de 3500 habitants où l'amortissement est facultatif comme le précise l'article R2321-1 du code général des collectivités territoriales.

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M. Jean-François Longeot, du group UC, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 juillet 2019

La pratique du fonds de concours est définie par le code général des collectivités territoriales aux articles L. 5214-16 V, L. 5215-26 et L. 5216-5 VI pour, respectivement, les communautés de communes, […] dispose que des fonds de concours peuvent être versés entre ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les communes membres « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement ». […]

S'il s'agit de subventions d'équipement, les fonds de concours doivent être retracés en section d'investissement du budget et être amortis conformément aux dispositions des articles L. 2321-2 (27° et 28°) et R .2321-1 du CGCT. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Besançon, 9 juin 2015, n° 1500769
Rejet

[…] — la délibération attaquée ne respecte pas l'article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales et des dispositions de l'instruction budgétaire et comptable M. 4 en matière d'amortissement dès lors que le remplacement de la méthode linéaire par une méthode d'amortissement progressif n'est pas prévu.

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2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 27 juin 2023, n° 2105980
Rejet

[…] — en s'abstenant d'inscrire dans ses comptes les investissements réalisés pour l'exercice de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés en dotation aux amortissements, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a méconnu les articles L. 2321-2, L. 2321-3 et R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales et le principe de sincérité applicable aux comptes publics ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 27 juin 2023, n° 2105976
Rejet

[…] — en s'abstenant d'inscrire dans ses comptes les investissements réalisés pour l'exercice de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés en dotation aux amortissements, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a méconnu les articles L. 2321-2, L. 2321-3 et R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales et le principe de sincérité applicable aux comptes publics ;

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