Article L1461-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 193 (V)

I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :

1° Les données issues des systèmes d'information mentionnés à l'article L. 6113-7 du présent code ;

2° Les données du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie mentionné à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Les données sur les causes de décès mentionnées à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;

4° Les données médico-sociales du système d'information mentionné à l'article L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Un échantillon représentatif des données de remboursement par bénéficiaire transmises par des organismes d'assurance maladie complémentaire et défini en concertation avec leurs représentants.

II.-Dans le cadre d'orientations générales définies par l'Etat, en concertation avec les organismes responsables des systèmes d'information et des données mentionnés au I, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés réunit et organise l'ensemble des données qui constituent le système national des données de santé mentionné au même I. Elle est responsable du traitement.

La méthode d'appariement des données mentionnées au 5° dudit I avec les données correspondantes du système national des données de santé est élaborée en concertation avec les représentants des organismes qui transmettent les données concernées.

III.-Le système national des données de santé a pour finalité la mise à disposition des données, dans les conditions définies aux articles L. 1461-2 et L. 1461-3, pour contribuer :

1° A l'information sur la santé ainsi que sur l'offre de soins, la prise en charge médico-sociale et leur qualité ;

2° A la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de santé et de protection sociale ;

3° A la connaissance des dépenses de santé, des dépenses d'assurance maladie et des dépenses médico-sociales ;

4° A l'information des professionnels, des structures et des établissements de santé ou médico-sociaux sur leur activité ;

5° A la surveillance, à la veille et à la sécurité sanitaires ;

6° A la recherche, aux études, à l'évaluation et à l'innovation dans les domaines de la santé et de la prise en charge médico-sociale.

IV.-Pour le système national des données de santé et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel issues de ce système :

1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;

2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;

3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

4° Les données individuelles du système national des données de santé sont conservées pour une durée maximale de vingt ans, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

V.-Les données du système national des données de santé ne peuvent être traitées pour l'une des finalités suivantes :

1° La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;

2° L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus présentant un même risque.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 25 mai 2018
23 textes citent l'article

Commentaires31


1Vouloir faire un « palmarès » des hôpitaux, pour un magazine, permet-il d’accéder aux données du système national des données de santé (SNDS) ?
blog.landot-avocats.net · 3 juillet 2023

[…] afin de réaliser un « palmarès annuel des hôpitaux et des cliniques », d'une demande tendant, sur le fondement de l'article 66 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, à être autorisée à mettre en oeuvre des traitements automatisés & […] Recours pour excès de pouvoir contre la délibération de la CNIL refusant de l'y autoriser. 1) Il résulte des articles L. 1460-1, L. 1461-1 et L. 1461-3 du code de la santé publique (CSP) ainsi que de l'article 66 et du 2° de l'article 76 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 qui les a modifiés, que, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469964
Conclusions du rapporteur public · 30 juin 2023

Aujourd'hui, le code de la santé publique (article L. 1460-1 et articles L. 1461-1 et s.) prévoit, d'une part, que les données de santé sous forme de statistiques agrégées ou de données individuelles constituées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, […]

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3Le Système national des données de santé est déclaré conforme au RGPD
Par cécile Crichton · Dalloz · 13 décembre 2022
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Décisions74


1CNIL, Décision du 17 janvier 2023, n° DR-2023-006

Décision DR-2023-006 autorisant la société GLAXOSMITHKLINE à mettre en oeuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur le fardeau de la myélofibrose et de la dépendance transfusionnelle associée en France, nécessitant un accès aux données du SNIIRAM, du PMSI, du CépiDc et des données médico-sociales des maisons départementales des personnes handicapées visées par les dispositions de l'article L. 1461-1 4° du code de la santé publique, composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2011 à 2022. (Demande d'autorisation n° 923001)

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    2CNIL, Délibération du 1er juillet 2021, n° 2021-077

    […] La Commission estime que la protection du secret médical régi par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique n'y fait pas obstacle dès lors que ces informations ne seraient communiquées qu'aux médecins-traitants des patients, et seront traitées par la CNAM qui peut, […] Tout en observant que certaines catégories de données de ce système d'information pourraient relever des catégories de données mentionnées à l'article L. 1461-1 du CSP, la Commission s'interroge sur la possibilité de prévoir par voie réglementaire le versement des données du SI Vaccin Covid dans le SNDS, […]

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    3CNIL, Délibération du 26 janvier 2023, n° 2023-009

    […] Les données du SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc étant issues de bases composant le SNDS, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l'espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique), notamment l'interdiction d'utiliser ces données pour les finalités décrites à l'article L. 1461-1 V du code la santé publique et le référentiel de sécurité applicable au SNDS prévu par l'arrêté du 22 mars 2017.

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