Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS / TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Organisation administrative / Sous-section 2 : Collège et présidence du collège
Article L1261-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 février 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1
Le collège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau.
Leur mandat est de six ans non renouvelable.
A l'exception du président, les membres du collège sont renouvelés par tiers tous les deux ans.