Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 1 : Le paiement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1342-10 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Commentaires • 11
Toutefois, sur le fondement de l'article 1342-10 du Code civil, il est jugé de manière constante que les versements volontaires s'imputent sur les chargées impayées les plus anciennes, sauf contre-indication du débiteur lors du règlement[5]. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] estime qu'il faut prendre en compte le premier incident de paiement non régularisé ; que, selon lui, il y a lieu d'appliquer la règle de l'article 1256 devenu 1342-10 du code civil, à savoir que les paiements doivent s'imputer sur la dette la plus ancienne ; qu'il soutient que chaque mois, il réglait les retards accumulés et non son échéance, […]
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[…] En vertu des dispositions de l'article 1342 du code civil : « Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. / Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. / Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. ». […] En vertu de l'article 1342-10 de ce code : " Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. / A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 6, 24 juin 2022, n° 19/14206
[…] S'agissant de l'imputation des délais, la société Eiffage affirme que les dispositions de l'ancien article 1256 du code civil et de l'article 1342-10 du code civil issu de l'ordonnance du 10 février 2016 sont supplétives. Elle ajoute que lorsqu'il n'existe qu'une dette, qui est partiellement cautionnée, la Cour de cassation considère que le paiement partiel s'impute sur la portion non cautionnée. Selon elle, la société Novellus est débitrice d'une seule dette, les avenants faisant partie du marché de travaux. La société Eiffage considère que l'acte de cautionnement ne comporte pas de stipulations relatives aux règles d'imputation des paiements partiels.
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[…] I. Quelles sont les pièces nécessaires à la justification de la qualité de propriétaire ? […] Toutefois, sur le fondement de l'article 1342-10 du Code civil, il est jugé de manière constante que les versements volontaires s'imputent sur les chargées impayées les plus anciennes, sauf contre-indication du débiteur lors du règlement.
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