Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV : Du régime général des obligations / Chapitre IV : L'extinction de l'obligation / Section 1 : Le paiement / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent
Article 1343-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Commentaires • 230
Au visa de l'ancien article L. 313-12 du Code de la consommation (devenu l'article L. 314-20 du Code de la consommation), le débiteur d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier peut saisir le juge des contentieux de la protection (auparavant juge d'instance) afin de se voir accorder des délais de grâce dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la décision ;
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[…] En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [K] de son appel en garantie dirigé contre la société [8]. Sur les délais de paiement : Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions de l'article 1343-5 du code civil la cour se référant à la décision déférée. M. [K] sollicite des délais de paiement auxquels Pôle Emploi s'oppose. M. [K] a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement compte tenu de la période concernée par le trop perçu et de la date de l'arrêt.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 mai 2018, n° 16/12796
[…] Selon l'article 1343-5 du code civil, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, se substituant aux anciens articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
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[…] Il s'en déduit que saisi de la contestation de la saisie du véhicule en cause, il peut statuer sur la présente demande de délais en application de l'article 1343-5 du code civil comme la cour en appel de ses décisions disposant des mêmes pouvoirs que ce dernier et retenu à juste titre par le premier juge. […]
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