Article 1343-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 sont les articles : Article 1244-1 du Code civil, Article 1244-3 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
22 textes citent l'article

Commentaires230


1Comment vous défendre contre la saisie de votre voiture par l’URSSAF ?
rocheblave.com · 1er avril 2024

[…] Il s'en déduit que saisi de la contestation de la saisie du véhicule en cause, il peut statuer sur la présente demande de délais en application de l'article 1343-5 du code civil comme la cour en appel de ses décisions disposant des mêmes pouvoirs que ce dernier et retenu à juste titre par le premier juge. […]

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2Nécessaire rappel des conditions d’opposabilité d’une ordonnance sur requête
www.simonassocies.com · 16 février 2024

Au visa de l'ancien article L. 313-12 du Code de la consommation (devenu l'article L. 314-20 du Code de la consommation), le débiteur d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier peut saisir le juge des contentieux de la protection (auparavant juge d'instance) afin de se voir accorder des délais de grâce dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. […]

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3Ouverture de l'appel contre la décision octroyant des délais de grâce en conciliationAccès limité
David Lemberg-guez · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 31 janvier 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 24 juin 2021, n° 20/00241
Infirmation partielle

[…] — rappelé que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la décision ;

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/02779
Infirmation

[…] En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [K] de son appel en garantie dirigé contre la société [8]. Sur les délais de paiement : Les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions de l'article 1343-5 du code civil la cour se référant à la décision déférée. M. [K] sollicite des délais de paiement auxquels Pôle Emploi s'oppose. M. [K] a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement compte tenu de la période concernée par le trop perçu et de la date de l'arrêt.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 mai 2018, n° 16/12796
Infirmation partielle

[…] Selon l'article 1343-5 du code civil, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, se substituant aux anciens articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

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