Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
Article 1377 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
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Décisions • +500
[…] M. D B a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2018 Prétentions et moyens des parties': Par conclusions du 16 avril 2018, M. D B demande à la cour, au visa des articles 1235, 1376 et 1377 anciens du code civil, de': — réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de répétition de l'indu — condamner solidairement M. et M me Y à lui rembourser une somme de 5'216,52 euros au titre d'un trop payé
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[…] Selon l'article L321-3 du même code, l'acte de saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits. En vertu de l'article L 321-4, les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. Le bail ne peut acquérir date certaine que dans les conditions de l'article 1328 ancien et 1377 nouveau du code civil'soit par l'enregistrement, la mort de l'un des signataires ou la relation de la substance du bail dans un acte authentique.
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3. Cour d'appel d'Angers, 30 juin 2015, n° 13/03282
[…] A titre reconventionnel, elle fait valoir qu'elle a adressé, par erreur, un paiement à la société X A et un paiement à la société Prim'habitat. Elle en demande par suite le remboursement sur le fondement de l'article 1377 du code civil.
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