Article 414-2 du Code civil

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5

De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.

Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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3Précisions sur la prescription de la nullité pour trouble mental invoquée par un héritier
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

La Cour de cassation donne raison au fils et censure l'arrêt d'appel pour violation des anciens articles 489, 489-1, 1304 et 2 252 du Code civil, au motif que : - « l'action en nullité d'un acte à titre onéreux pour insanité d'esprit intentée par un héritier sur le fondement de l'article 489-1 est celle qui existait dans le patrimoine du défunt sur le fondement de l'article 489 et doit être soumise à la même prescription » ; - selon l'article 2252, « la prescription extinctive ne court pas contre les majeurs en tutelle ». […] id=CCIV038247" target="_blank">C. civ. art. 414-2, anciennement art. 489-1), dès lors que cette action n'est pas prescrite à son décès. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 13 février 2019, n° 16/18475
Confirmation

[…] Attendu , s'agissant en premier lieu de l'insanité d'esprit , que , selon Z Y le fondement juridique choisi serait erroné et qu'il conviendrait d'appliquer aux faits de la cause l'article 414-2 du code civil au motif que monsieur C Y prétend avoir fait les donations critiquées en contrepartie de l'autorisation de vendre le bien issu de la première donation , ce qui ferait des actes critiqués une donation rémunératoire donc à titre onéreux ;

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  • Donations·
  • Vente·
  • Publicité foncière·
  • Dol·
  • Acte·
  • Biens·
  • Acquéreur·
  • Nullité·
  • Habitation·
  • Autorisation

2Tribunal de grande instance de Créteil, 4e chambre civile, 28 août 2015, n° 14/03411

[…] En l'espèce la demanderesse ne caractérise pas les manœuvres dolosives dont sa mère aurait été victime, lesquelles ne sauraient être déduites, quand bien même elle serait démontrée et sauf à détourner et méconnaître les restrictions apportées par l'article 414-2 du code civil à la possibilité pour les héritiers d'agir en nullité sur le fondement du trouble mental, de la seule altération des facultés mentales de madame Z au moment de la vente ; que le seul fait que l'acte authentique constatant la vente ait été reçu par un notaire qui n'était pas le notaire habituel de la venderesse, […]

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  • Vente·
  • Droit d'usage·
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  • Habitation·
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  • Expertise·
  • Lésion·
  • Acquéreur·
  • Consignation

3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 12 mars 2019, n° 16/01800
Confirmation

[…] Les premiers juges, se fondant sur les dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil, ont relevé qu'il n'était pas soutenu qu'à la date de rédaction de l'avenant critiqué, D A était placée sous sauvegarde de justice ou qu'une action avait été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle, ou qu'effet avait été donné à un mandat de protection future, de sorte que les demanderesses ne pouvaient agir en nullité de l'avenant pour insanité d'esprit qu'en démontrant que l'acte portait en lui-même la preuve d'un trouble mental.

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  • Clause bénéficiaire·
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