Article 227-27-2-1 du Code pénal

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Version16/03/2016
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Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 16 mars 2016

Est créé par : LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 - art. 44 (V)

Les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :

1° Un ascendant ;

2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;

3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Sortie de vigueur le 23 avril 2021
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Commentaires12


2Infractions sexuelles sur mineurs et inceste : Que change la loi du 21 avril 2021 ?
Village Justice · 19 mai 2021

[…] S'agissant des atteintes sexuelles sur mineur, les aggravations de peines des articles 227-26 1° et 227-27 1° du Code pénal sont désormais étendues à toute « personne majeure ayant sur la victime une autorité de fait ou de droit ». […] La loi également étend le périmètre de l'inceste aux grands-oncles et grands-tantes (article 227-27-2-1 du Code pénal).

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Documents parlementaires56

Cet amendement réécrit l'article 1er bis B de la proposition de loi qui modifie les dispositions du code pénal relative aux atteintes sexuelles sur les mineurs. Même si les définitions du viol et des agressions sexuelles commis sur les mineurs sont étendues et couvriront désormais, pour les faits après l'entrée en vigueur de la réforme, des faits auparavant qualifiés d'atteinte sexuelle, ces dernières infractions doivent être maintenues, à la fois pour pouvoir continuer de s'appliquer aux faits commis par le passé, et pour s'appliquer à des faits qui seront commis dans le futur, mais qui … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 Examen des articles Article 1er (art. 222-23-1 à 222-23-3 et 222-29-2 [nouveaux] du code pénal) Création de trois nouvelles infractions sexuelles sur mineur Article 1er bis A (art. 222-22-1 du code pénal) Contrainte morale en cas de différence d'âge entre l'auteur des faits et la victime mineure Article 1er bis B (art. 227-25, 227-26, 227-27 et 227-27-3 du code pénal) Coordinations et nouvelle dénomination des atteintes sexuelles Article 1er bis (supprimé) (art. 222-22-1 du code pénal) Notion de contrainte et de surprise … Lire la suite…
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