Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT / Chapitre II : Crédit à la consommation / Section 1 : Champ d'application
Article L312-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Commentaires • 28
Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la Cour de cassation juge, qu'en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, un emprunt qui n'est qu'accessoirement affecté au remboursement de précédents crédits immobiliers n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives aux crédits immobiliers. […] la cour d'appel, qui a retenu que la part consacrée au remboursement des crédits immobiliers était moindre que celle relevant d'un prêt personnel, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu, a contrario, que l'article L.312-2 du Code de la consommation prévoyait, dans sa rédaction applicable à l'époque, que les dispositions de son chapitre II relatif au Crédit immobilier s'appliquaient :
Lire la suite…- Panneaux photovoltaiques·
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[…] Aux termes de l'article L. 313-1, alinéas 1 et 2, ancien du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, […] même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 21 mars 2019, n° 18/17329
[…] Selon l'article L312-3 du code de la consommation, devenu L218-2 du même code, les actions des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans.
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