Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 2 : Formation du contrat
Article L224-30 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
1° L'identité et l'adresse du fournisseur ;
2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;
4° Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n'est pas atteint ;
5° La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service ;
8° Les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ;
9° Les restrictions à l'accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu'à celle des équipements terminaux fournis ;
10° Les possibilités qui s'offrent à l'abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;
11° Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
12° Le type de mesure qu'est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l'intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;
13° Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service.
Ces informations sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes mentionnée à l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques.
Commentaires • 11
Tout d'abord, la nouvelle mouture de l'article L.224-30 du Code de la consommation prévoit que les contrats des fournisseurs de services de communications électroniques devront désormais inclure, au sein de leurs mentions obligatoires, le rappel de la faculté pour l'abonné de s'inscrire gratuitement sur Bloctel, la liste d'opposition au démarchage téléphonique. […]
Lire la suite…Désormais tout contrat souscrit par un consommateur de services de communications électroniques devra inclure la faculté pour l'abonné de s'inscrire gratuitement sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue à l'article L223-1 du présent code. L'article 1er de la loi ajoute un 10° bis à l'article L224-30 du code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] · au visa de l'article L.811-1 du code de la consommation, des articles L. 621-1 et suivants du code de la consommation, des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, des articles L.224-30 et suivants du code de la consommation, de l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de service de communications électroniques et de l'article 1240 du code civil ;
Lire la suite…- Orange·
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[…] – Vu le Code de la consommation tel que modifié par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et notamment les articles L.111-1, L.111-2, L.111-3, L.221-15, L.224-30, L.224-29, L.224-33, L.212-1, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 30 mars 2018, n° 16/16694
[…] Vu l'article L.421-6 du Code de la consommation (recodifié article L.621-8) dans sa version applicable au moment de l'introduction de l'action (le 7 juin 2012), Vu l'article L.132-1 du Code de la consommation et suite du Code de la consommation (re-codifié article L.212-1), Vu l'article L. 121-83 et suivants du Code de la Consommation (recodifié article L.224-30), Vu l'article L. 121-19-4 du Code de la consommation (recodifié article L.221-15), Vu la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 et les décisions de l'ARCEP,
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Le délai indicatif de mise à disposition de l'accès internet est indiqué dans les fiches d'informations standardisées (FIS) des offres, ainsi que dans les conditions générales des fournisseurs, conformément à l'article L. 224-30 du code de la consommation. […] En effet, l'article L. 224-30 du code de la consommation dispose que « Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible : […] 2° Les services offerts, […]
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