Code des communes de la Nouvelle-Calédonie / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / Chapitre Ier : Conseil municipal / Section 7 : Droit à la formation
Article L121-37-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/2016
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 25 mars 2016
Est créé par : LOI n° 2016-341 du 23 mars 2016 - art. 1
La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales.
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