Article R316-3 du Code de la route

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2001
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la route - art. R73 (Ab), Code de la route - art. R188-2 (Ab), Code de la route - art. R239 (Ab), Code de la route R73, R148 (al. 2), R173 (al. 1 et 3), R188-2, R239, Code de la route - art. R173 (Ab), Code de la route - art. R148 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 27

Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.


Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.


Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.


Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.


Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires38


www.maitreledall.com · 17 août 2021

Depuis un décret de 2016 les dispositions de l'article R316-3 du Code de la route précisent que «toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. […]

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Me Virginie Estager · consultation.avocat.fr · 25 novembre 2020

Depuis le 1er janvier 2017, une nouvelle infraction prévue et réprimée par les articles R.316-3 et R.316-3-1 du Code de la route permet de poursuivre les conducteurs de véhicules dont les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager ne présentent pas une « transparence suffisante », tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule.

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Me Ingrid Attal · consultation.avocat.fr · 30 avril 2020

[…] La réglementation applicable L'article 27 du décret n° 2016-448 du 13 avril 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017 interdit d'avoir des vitres latérales teintées à l'avant de son véhicule dès lors que leur taux de transparence est inférieur à 70 %. Cette interdiction est retranscrite dans l'article R 316-3 du Code de la Route. Les propriétaires de véhicules avaient donc jusqu'au 31 décembre 2016 pour se mettre en règle avec la nouvelle législation. […] L'article 537 du Code de Procédure Pénale dispose que la preuve contraire peut être rapporter par écrit ou par témoin.

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Décisions22


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29 mars 2021, 18VE04248, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 316-3 du code de la route : « Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2018, 18-80.822, Inédit
Rejet

[…] Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 536, 538, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-84.211, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, R. 316-3 et R. 316-3-1 du code de la route et 427 et 537 du code de procédure pénale ; Vu les articles 537 du code de procédure pénale et R. 316-3 du code de la route ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers ou agents de la police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

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