Code de procédure pénale / Partie législative / Livre IV : De quelques procédures particulières / Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées / Chapitre II : Procédure / Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Article 706-96-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est créé par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 4
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l'article 100-7.
Commentaires • 33
« De ce fait, les services enquêteurs sont contraints de renoncer à la mise en place de certaines techniques spéciales d'enquête, en particulier des dispositifs techniques prévus aux articles 706-96 et 230-32 du code de procédure pénale, par crainte d'attirer l'attention des délinquants faisant l'objet d'enquête pour des faits de criminalité organisée, de révéler la stratégie établie ou tout simplement parce qu'elle exposerait la vie des agents chargés de cette mission (…). […] En deuxième lieu, s'appuyant sur plusieurs autres dispositions du CPP, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] de telle sorte que la garantie d'un double contrôle judiciaire faisait gravement défaut ; qu'en énonçant qu'aucun texte ne prévoyait les mentions devant figurer à la demande d'avis transmise au procureur de la République, cependant que les mis en examen ne contestaient pas le formalisme de la demande de l'avis mais l'effectivité de la garantie dont ils auraient dû bénéficier, la chambre de l'instruction a violé les articles 171, 706-96, 706-96-1 et 706-97 du code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 6 de la Convention des droits de l'homme. »
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[…] Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ressort de l'article 706-96 du code de procédure pénale, devenu les articles 706-96-1 et 706-97, que seule l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction autorise les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique de captation et d'enregistrement des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2018, 17-85.607, Inédit
[…] notamment compte tenu de l'importance des rôles supposés des utilisateurs de ces véhicules dans les faits dont le juge d'instruction a été saisi, de la nécessité d'identifier tous les acteurs du trafic en cause et de déterminer avec précision le rôle de chacun, ainsi qu'eu égard au caractère insuffisant des éléments recueillis par les interceptions téléphoniques de ces personnes, d'où il se déduit que lesdites ordonnances ont été motivées conformément aux exigences posées par l'article 706-96 du code de procédure pénale, devenu les articles 706-96 -1 et 706-97dudit code ;
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