Article L121-16-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version04/03/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 2

I. - Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L. 121-8 et L. 121-17, il appartient à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant à la demande de la personne publique responsable ou du maître d'ouvrage.

II. - Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable.

Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne responsable du plan ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du public.

III. - Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur un site internet.

Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.

IV. - Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation préalable.

Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.

Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant à compter de la fin de la concertation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 4 mars 2018
17 textes citent l'article

Commentaires21


www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

[…] Ces concertations préalables seront effectuées dans les mêmes conditions puisqu'ainsi que le précisent les articles 1 et 2 dudit décret, elles seront toutes deux organisées sous l'égide d'un garant selon les modalités de concertations préalables prévues par les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de l'environnement. […]

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Adden Avocats · 20 juillet 2021

De la même manière, les article R.121-22 et R.121-23 renvoient désormais à l'article L.121-16-2 du code de l'environnement, créé par la loi du 2 mars 2018. […] Il n'était jusqu'alors fait référence qu'à l'article L.121-16-1. […]

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www.lagazettedescommunes.com · 9 janvier 2019
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Décisions20


1Décision n° 2021-27-PANN-3 du 3 mars 2021 relative au projet de révision du programme d'actions national nitrates

[…] La Commission nationale recommande que la révision des plans d'actions régionaux nitrates fasse l'objet d'une concertation préalable du public en application de l'article L. 121-17 du code de l'environnement, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1.

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2Décision n° 2019/130/PDU CINOR/2 du 31 juillet 2019 relative au projet de plan de déplacement urbain de la communauté intercommunale du Nord Réunion (CINOR)

[…] Vu le courrier de saisine et le dossier annexé en date du 25 avril 2019 de M. Gérard MAILLOT, président de la CINOR demandant la désignation d'un garant d'une démarche de concertation préalable en application de l'article L. 121-17 et selon les modalités de l'article L. 121-16-1 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 7 décembre 2022, n° 2006037
Annulation

[…] — le bilan de la concertation est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et L. 121-16-1 du code de l'environnement ; […]

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Documents parlementaires65

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