Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS / Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS / Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier / Section 3 : Contrats de services de communications électroniques / Sous-section 4 : Récupération et portabilité des données
Article L224-42-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2018
Est créé par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 48 (V)
La présente sous-section ne s'applique pas aux fournisseurs d'un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d'utilisateurs ayant fait l'objet d'une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret.
Commentaires • 4
[…] Le G29 recommande aux responsables de traitement de mettre en place des outils facilitant le transfert des données à caractère personnel, dans les conditions prévues à l'article 20 du RGPD. […] C'est ainsi qu'elle a créé les articles L221-42-1 à L224-42-4 au Code de la consommation, a priori applicables au données n'ayant pas de caractère personnel et n'entrant donc pas dans le champ d'application du RGPD.
Lire la suite…Les dispositions de la Loi pour une République numérique concernant la récupération et la portabilité des données n'entreront en vigueur qu'en mai 2018, avec une nouvelle sous-section 4, dans la section 3 du chapitre IV du livre II du code de la consommation, intitulée « Récupération et portabilité des données ». Ainsi, selon le nouvel article L. 224-42-1 du Code de la consommation, « Le consommateur dispose en toutes circonstances d'un droit de récupération de l'ensemble de ses données. ». […]
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[…] Ces contenus et services ne sont pas soumis autant aux règles applicables en matière de vente de biens en application de l'article L. 217-2, 5° du code de la consommation. Le consommateur ne reste bien entendu pas sans protection. Il peut notamment être protégé par d'autres dispositions générales ou spécifiques du code de la consommation telles que les articles L. 224-26 à L. 224-42-4 du code de la consommation applicables aux contrats de services de communications électroniques.
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