Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ / TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / Chapitre VIII : Dispositions particulières au tribunal de grande instance spécialement désigné au titre de l'article L. 211-16
Article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12
Lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal de grande instance est composée du président du tribunal de grande instance, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Commentaire • 1
Décisions • 412
[…] Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire. […] DEBATS : A l'audience publique tenue le 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2024.
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[…] Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
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3. Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 26 mars 2024, n° 21/00641
[…] Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
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L. 222-1 et s., art. L. 552-1 et s.) et en matière d'hospitalisation sous contrainte (CSP, art. […] L. 3211-1 et s.), des délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants, qui sont adaptés dans les conditions prévues par les articles 13 à 21 de l'ordonnance n° 2020-304, […] toujours possible, des dispositions ordinaires que le Code de l'organisation judiciaire prévoit « en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable » (COJ, art. L. 121-4). […] L. 218-1, […]
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