Code de la sécurité sociale
Article L172-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 62 (V)
Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause, ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses.
Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
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[…] L'article 94 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, a modifié l'article L172-1 du code de la sécurité sociale et a prévu pour le calcul des pensions d'invalidité une coordination entre les différents régimes salariés ou non salariés, lorsque la personne relève de plusieurs régimes successifs. […] Le mode de calcul de la pension d'invalidité prévu par la [4] est donc incompatible avec les règles de coordination de l'article L. 172-3 du code de la sécurité sociale qui précise que le décret doit fixer les conditions dans lesquelles sont calculés les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause, […]
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[…] L'appelant soutient que l'article L. 172-3, alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale institue une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés; qu'il résulte de l'article R. 172-17-1 du Code de la sécurité sociale que le régime général de sécurité sociale et les régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, notamment, entrent dans le champ de la coordination prévue au 2° de l'article R. 172-16 du même code; que le régime de l'assurance
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 473886, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, désormais transféré, depuis le 1er janvier 2017, à l'article L. 172-3 de ce code par l'article 62 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 : « Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non salariés, […]
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