Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
Article L102 E du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 17 (V)
Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre.
Commentaires • 10
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 7 novembre 2022, n° 2104701
[…] L'amende prévue par les dispositions précitées a été infligée à l'association Chœur en fête au motif que cette dernière a délivré à ses choristes des reçus afin de bénéficier indûment du régime de réduction d'impôt prévus aux articles 200 et 238 du code général des impôts. […] L'administration fait valoir également que l'association Chœur en fête n'a pas respecté l'obligation de conservation et de formalisme des reçus émis, prévue à l'article L. 102 E du livre des procédures fiscales et par l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 978 du code général des impôts. […]
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[…] En revanche, l'examen des documents et pièces de toute nature visés à l'article L. 102 E du LPF ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant à l'organisme de se faire assister par un conseil. […] Afin de lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d'attestations de versements ouvrant droit à avantage fiscal, l'article L. 14 A du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit une procédure spécifique de contrôle sur place des organismes qui délivrent des reçus destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt au titre des dons et versements qu'il a effectués.
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