Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section IV : Procédures de rectification / I : Procédure de redressement contradictoire
Article L57 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 14 (V)
I. – En cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas :
1° Aux personnes morales ni aux sociétés mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € ;
2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.
Commentaires • 41
Il faut rappeler qu'aux termes de l'article L 57 al. 1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. […]
Lire la suite…Décisions • 219
[…] — l'administration a méconnu le I de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, qui prescrit de répondre aux observations du contribuable dans un délai de soixante jours ; […]
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[…] Ils soutiennent que : – le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que le service ne pouvait procéder au redressement d'un associé sans rappel préalable de la société transparente et de ce que le statut de loueur en meublé n'avait pas été remis en cause lors de la revente de l'immeuble ; – en redressant un associé sans rappel préalable de la société transparente, le service a méconnu les dispositions des articles L. 57 et L. 53 du livre des procédures fiscales ; – la garantie prévue à l'article L. 57 A n'a pas été respectée ; – le service a commencé ses investigations en ayant recours au droit de communication ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2015, n° 1318124
[…] Considérant que la X Y France soutient que les rectifications dont elle a fait l'objet sont insuffisamment motivées et méconnaissent les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales aux termes desquelles : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, […]
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Il faut rappeler qu'aux termes de l'article L57 al. 1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. […] les contribuables qui sont taxés d'office en application de l'article L69 du LPF (défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications) à l'issue d'un examen de situation fiscale personnelle peuvent bénéficier de la prorogation pour répondre à la proposition de rectification s'ils le demandent expressément avant l'expiration du délai de 30 jours initial (Inst. 31-3-2008, 13 L-3-08 n° 4).
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