Article 150-0 B du Code général des impôts

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 32

Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 B ter, les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values et moins-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'échange.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
17 textes citent l'article

Commentaires349


Cloix Mendès-Gil · 28 mars 2024

[…] Dans le prolongement de cet arrêt, le Conseil d'Etat a confirmé le nouvel intérêt à retenir pour les BSPCE puisque dans un arrêt du 5 février 2024 (CE 8e-3e ch. 5/02/2024 n° 476309), il a également précisé que le gain lié à l'apport de titres souscrits en exercice de BSPCE peut bénéficier du régime de sursis d'imposition prévu par l'article 150-0 B du CGI, invalidant ainsi la doctrine administrative contraire.

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Décisions348


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 1re chambre, 22 novembre 2023, n° 2107650
Rejet

[…] — le mécanisme de report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts est contraire au principe de neutralité qui sous-tend l'article 8 de la directive 2009/133 du Conseil du 19 octobre 2009 applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ce qui crée à son détriment une discrimination « à rebours » constitutive d'une rupture du principe d'égalité visé aux articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

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2Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2014, n° 1217975
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que, s'agissant de l'apport de titres consenti par M me X au profit de la société Baudinter, ils étaient fondés à bénéficier du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 1re chambre, 11 février 2020, n° 18VE01548

[…] — l'administration fait une application erronée du principe de neutralité en raisonnant par analogie avec des décisions du Conseil d'Etat qui ne sont pas transposables à l'espèce, car relatives au régime de sursis d'imposition prévu par les articles 210 A et 210 B du code général des impôts, et non au régime prévu par l'article 150-0 B du même code applicable en l'espèce ;

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