Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 7 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs / Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Article D6323-23 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2
Les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6323-31 sont définies par l'organe compétent en vertu de l'acte constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés ou par le conseil de la formation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Pour le fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, l'organe compétent est le conseil d'administration.
Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les formations éligibles sont définies par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.
Pour les artistes auteurs, les formations éligibles sont définies par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.