Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 1 : Dispositions générales
Article L1803-4-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 47
Le transport de corps doit avoir lieu entre deux points du territoire national, l'un situé dans l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2 et l'autre situé sur le territoire métropolitain.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le transport de corps peut avoir lieu entre deux collectivités mentionnées au même article L. 1803-2 lorsque le décès est intervenu au cours ou à la suite d'une évacuation sanitaire.
La collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles.
Commentaires • 3
Certes, il existe bien des dispositions, contenues dans l'arrêté du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-18 et D. 1803-1 à D. 1803-35 du code des transports. […]
Lire la suite…En effet le décret n° 2018-155 du 1er mars 2018 pris pour application des articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports, a étendu à la Polynésie française les dispositions législatives relatives à l'aide financière accordée par l'État au rapatriement de corps. […]
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Ce dispositif s'appuie en outre sur le décret n° 2018-155 du 1er mars 2018 pris pour l'application des articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports et plus précisément de l'article L. 1803-4-1 dudit code concernant l'aide au transport ultramarine. […]
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