LOI n°2017-257 du 28 février 2017
Article 53 de la LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
I. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Société de livraison des ouvrages olympiques ".
II. – Cet établissement a pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique.
1. A cet effet, la société passe avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques une convention qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages.
2. Pour l'exercice de sa mission, la société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d'aménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation.
3. Elle peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement.
La société peut se substituer au maître d'ouvrage, en cas de défaillance grave de celui-ci, de nature à conduire à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie d'ouvrages ou d'aménagements nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques. La convention prévue au 2 fixe les délais et les conditions dont le non-respect pourra justifier cette substitution.
4. La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement olympiques.
III. – La société est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d'Ile-de-France, de la métropole du Grand Paris ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société. Son président est désigné par le conseil d'administration parmi ses membres. Le conseil d'administration élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le directeur général exécutif est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'au moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de l'Etat et des représentants des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d'Ile-de-France et de la métropole du Grand Paris sont proportionnels à leurs contributions financières.
IV. – Ses recettes sont les suivantes :
1° Les contributions financières de l'Etat déterminées en loi de finances ;
2° Les contributions des collectivités territoriales participant au financement des Jeux olympiques et paralympiques définies dans le cadre de conventions bilatérales passées avec la société ;
3° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;
4° Les dons et legs.
V. – La société peut agir par voie d'expropriation et exercer le droit de préemption et le droit de priorité définis au code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code.
VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Société de livraison des ouvrages olympiques. Il fixe les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires.
VII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au VI, et au plus tard le 31 décembre 2017.
Commentaires • 2
De son côté, la SOLIDEO, voit ses missions précisées par l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, en ces termes :
Lire la suite…Décisions • 4
[…] L'État, la ville de Paris, la région Ile-de-France et le CNOSF bénéficient également, selon l'article 2 des statuts, d'un droit d'information spécifique en matière financière et certaines décisions ne peuvent être prises qu'après avis conforme de la ville de Paris ou de l'État. […] Solideo « Société de livraison des équipements olympiques » est un établissement public industriel et commercial, dont la création a été prévue par l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. […]
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[…] Vu : — le code de l'urbanisme ; — la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 53 ; — la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; — le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;
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3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 7 juillet 2022, 21PA04870, Inédit au recueil Lebon
[…] — le code de l'urbanisme ; — la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; — la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 53 ; — la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; — le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;
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