Article 727-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
>
Version26/11/2009
>
Version05/06/2016
>
Version02/03/2017
>
Version25/03/2019
>
Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 35

I.-Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à :
1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l'exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;
2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.
Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
II.-Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite.
Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l'article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.
Dans ce cas et pour les finalités mentionnées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées au 2° du I du présent article. L'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.
La personne concernée, lorsqu'elle est identifiée, est alors informée de la décision de l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l'issue du délai prévu à l'avant-dernier alinéa du présent II, sauf si l'exploitation de ces données conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.
III.-Chaque mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement prévue aux I ou II donne lieu à l'établissement d'un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d'achèvement.
La décision de mettre en œuvre les techniques prévues aux mêmes I et II est consignée dans un registre tenu par la direction de l'administration pénitentiaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.
Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.
Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au troisième alinéa du présent III est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.
Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Sortie de vigueur le 25 mars 2019
9 textes citent l'article

Commentaires42


1Nullités d’interceptions téléphoniques administratives : compétence de la chambre de l’instruction
Par laura Pignatel, Maître De Conférences, Aix-marseille Université · Dalloz · 22 septembre 2023

2Dossier documentaire de la décision n° 2021-1002 QPC du 8 juillet 2022, Société cabinet Lysandre [Saisie spéciale de sommes d’argent sur un compte bancaire]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2022

pris en sa première branche Vu les articles 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale : 15. […] préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ; - Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006-Loi pour l'égalité des chances . […] [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction] - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] et des réquisitions du ministère public ; que, dans ces conditions, la procédure prévue par l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 7.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions87


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 janvier 2009, n° 0900479
Rejet

[…] — qu'en violation des dispositions de l'article 727-1 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés publiques il lui est interdit de téléphoner à sa famille ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Droit public·
  • Liberté individuelle·
  • Droit privé·
  • Urgence·
  • Service public·
  • Personne morale·
  • Public·
  • Injonction

2Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2105015
Rejet

[…] 12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La possession de deux téléphones portables par un détenu, compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles particulières applicables, en vertu de l'article 727-1 du code de procédure pénale, aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement pénitentiaire, doit être regardée comme la détention d'un objet dangereux et constitue ainsi une faute disciplinaire du premier degré.

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Sanction·
  • Isolement·
  • Faute disciplinaire·
  • Recours administratif·
  • Commission·
  • Procédure disciplinaire·
  • Degré·
  • Garde des sceaux·
  • Recours

3Tribunal administratif de Caen, 2 juin 2010, n° 1000486
Rejet

[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] si elle est vétuste, fait l'objet de travaux continuels ; que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 12 avril 2008 au 5 juin 2008 puis du 28 septembre 2008 au 24 avril 2009 ; que le requérant, […] que les cabines téléphoniques n'ont pu être opérationnelles qu'en décembre 2009, en raison du manque de personnel chargé d'assurer les écoutes conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Cellule·
  • Condition de détention·
  • Justice administrative·
  • L'etat·
  • Procédure pénale·
  • Garde des sceaux·
  • Surpopulation·
  • Liberté·
  • Sceau·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires12

Le présent amendement vise à permettre au service du renseignement pénitentiaire, pour des finalités de prévention des évasions et du maintien de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, de mettre en œuvre les techniques de renseignement qui ne sont pas prévues par le droit actuel (interceptions de communications échangées par voie hertzienne, captations d'images et de paroles). La mise en œuvre des techniques de sonorisation ou de captation d'images dans des lieux privés sera restreinte aux seules … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 Examen des articles du projet de loi titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement sur l'exécution de la présente loi Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès Section 1 Développer la culture du règlement … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 19 Examen des articles du projet de loi titre Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX Objectifs de la Justice et À LA programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement sur l'exécution de la présente loi Titre II SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE Chapitre Ier Redéfinir le rôle des acteurs du procès Section 1 Développer la culture du règlement … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion