Article R*421-28 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 15

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ;

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaires19


www.riviereavocats.com · 6 juillet 2021

R. 421-28 du code de l'urbanisme). […] 3 L'article R. 424-2 du code de l'urbanisme prévoit les cas dans lesquels l'absence de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet.

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Décisions368


1Cour administrative d'appel de Versailles, 23 octobre 2014, n° 13VE01115
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de ces dispositions : « Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors œuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. » ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, […] ils ne le démontrent pas ; qu'en tout état de cause, ce banc n'entre pas dans le champ d'application des dispositions relatives aux démolitions figurant aux articles R.421-26, R. 421-27 et R. 421-28 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 6 septembre 2012, n° 1203737
Rejet

[…] — que le permis délivré ne pouvait l'être en l'absence d'un permis de démolir, prescrit par l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme et par l'article R. 421-28 du même code, dans l'hypothèse où le bâtiment devant être démoli est situé dans le champ de visibilité d'un monument historique ou dans un site inscrit ou classé ; que, dans cette hypothèse, le permis de construire ne vaut jamais permis de démolir ; que l'absence de mention de la démolition du moulin est de nature à vicier l'appréciation de l'administration et donne à penser que le permis a été obtenu par fraude ;

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1307371
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — que les dispositions du a) de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues, puisque le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas le justificatif du dépôt d'une demande de permis de démolir, alors que le projet litigieux vise un immeuble inscrit au titre des monuments historiques qui aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de démolir en application des dispositions de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme ;

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