Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-37-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 - art. 3
Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 contient les informations suivantes :
1° La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice ;
2° Les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
3° Un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice ;
4° A l'occasion du premier rapport ou en cas de modification, le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 ;
5° La composition, ainsi que les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ;
6° L'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil ;
7° Les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
8° Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été, ainsi que le lieu où ce code peut être consulté, ou, à défaut d'une telle référence à un code, les raisons pour lesquelles la société a décidé de ne pas s'y référer ainsi que, le cas échéant, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi ;
9° Les modalités particulières de la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou les dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
Les dispositions des alinéas 5° à 9° ne sont applicables que dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
Commentaires • 33
[…] – Mention, dans le rapport sur le gouvernement de l'entreprise, des conventions conclues entre les mandataires sociaux de la SA ou la SCA et toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce (modification de l'article L. 225-37-4 du Code de commerce). […]
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[…] A rapprocher : Article L.225-37-4, 2° du Code de commerce ; Article L.233-3 du Code de commerce
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