Article L1446-1 du Code de la santé publique

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Version01/01/2020
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Version01/10/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1444-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1447-1 (VD)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 - art. 4

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 1114-1, la représentation des usagers du système de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Mayotte dans les instances hospitalières ou de santé publique peut, à défaut d'associations agréées au sens de cet article, être assurée par des associations ne bénéficiant pas de cet agrément.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Documents parlementaires448

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