Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée / Section 2 : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine
Article L136-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 11 (V)
1. Les revenus mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du présent code, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, donnent lieu, l'année de leur réalisation ou celle au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les mêmes conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
2. L'assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 du présent article est déterminée par application des règles définies à l'article 204 G du code général des impôts, sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.
Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues à l'article L. 136-6 du présent code et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, afférents à ces mêmes revenus.
Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s'appliquent également aux prélèvements définis au présent article.
3. Le montant du prélèvement payé au cours d'une année s'impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 du présent article dû au titre de cette même année. S'il excède le montant dû, l'excédent est restitué.
4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
Commentaires • 12
L'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a procédé à une réforme des prélèvements sociaux se traduisant par la création, à l'article 235 ter du code général des impôts (CGI), […] 5 %. Ce nouveau prélèvement s'est appliqué dès l'imposition des revenus de l'année 2018 aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS). […]
En application du I ter de l'article L. 136-6 du CSS issu de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 précitée, les personnes relevant de la législation en matière de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Espace économique Européen – Union européenne, Islande, […]
Lire la suite…Selon le BOI-IR-PAS-50-10-40, le crédit d'impôt sur les prélèvements sociaux s'applique uniquement aux revenus du patrimoine soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] – c'est à bon droit que la majoration de 25 % prévue par l'article 158. 7 2° du code général des impôts a été appliquée aux contributions sociales car les revenus de capitaux mobiliers pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu sont également retenus pour le même montant pour la détermination des prélèvements sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 -1 du code de la sécurité sociale auquel renvoient les articles 1600-0C, 1600-0 bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs respectivement à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et à la contribution sociale pour le remboursement de la dette sociale ;
Lire la suite…- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Revenus distribués·
- Impôt·
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[…] au taux de 7, 5 %, affecté au budget de l'Etat, codifié à l'article 235 ter du code général des impôts, dont les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français sont également redevables ; les revenus fonciers déclarés par la requérante au titre de l'année 2018 ont été régulièrement soumis à ce seul prélèvement ; en application du II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (modifiée) et de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, en matière de prélèvements sociaux, […]
Lire la suite…- Crédit d'impôt·
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- Acompte
3. Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 23 février 2024, n° 2004334
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, […] des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5. () ».
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[…] En application du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, la modification de l'assiette de l'acompte d'impôt sur le revenu à la suite d'une modulation (à la hausse ou à la baisse) s'applique également au prélèvement dû au titre des contributions et prélèvements sociaux (BOI-IR-PAS-40). […]
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