Article 8 de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

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Version01/01/2018
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Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 11-1
-Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989
Art. 7
-Loi n° 2007-294 du 5 mars 2007
Art. 5
-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Art. 30

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L242-11

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-25, Art. L731-35, Art. L741-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7, Art. L131-9, Art. L136-2, Art. L136-5, Art. L136-7-1, Art. L136-8, Art. L162-14-1, Art. L172-3, Art. L241-2, Art. L242-1, Art. L313-1, Art. L380-3-1, Art. L381-30-4, Art. L382-22, Art. L613-1, Art. L621-3, Art. L755-2-1

V.-A.-Les I et II du présent article s'appliquent :
1° Sous la réserve prévue au 2° du présent A, pour les revenus d'activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 ;
2° Pour le dédommagement versé à l'aidant familial en application de l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles, aux contributions assises sur les dédommagements perçus à compter du 1er janvier 2017 ;
3° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2017, en ce qu'ils concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;
4° Dans les conditions et sous les réserves définies par le présent V, aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, en ce qu'ils concernent la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
B.-Au titre des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018, pour les primes d'épargne mentionnées aux 1° et 2° bis du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et les produits définis au c du 3° et aux 4° à 8° du même II, nonobstant les articles 5 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997), l'article 19 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, l'article 6 de la loi n° 2010-1657 du 9 décembre 2010 de finances pour 2011, l'article 10 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 et l'article 3 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 :
1° L'assiette des contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'il renvoie à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est celle définie au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
2° Les taux mentionnés au 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, au I de l'article L. 245-16 du même code, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, au III de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée s'appliquent à la totalité de l'assiette définie au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
C.-Le B n'est pas applicable :
1° Aux produits des contrats d'assurance-vie mentionnés au c du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, pour la fraction de ces produits attachés à des primes versées avant le 26 septembre 1997 acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant la date d'ouverture du contrat, pour ceux de ces contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997 ;
2° Aux produits et primes de plans d'épargne populaire mentionnés au 4° du II du même article L. 136-7, pour la fraction acquise ou constatée au cours des huit premières années suivant la date d'ouverture du plan ;
3° A la fraction des gains de plans d'épargne en actions mentionnés au 5° du II dudit article L. 136-7, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 et, pour ceux de ces plans détenus à cette date depuis moins de cinq ans, au cours des cinq premières années suivant leur date d'ouverture ;
4° Au revenu mentionné au 6° du II du même article L. 136-7, acquis ou constaté avant le 1er janvier 2018 et, le cas échéant, au cours des périodes d'indisponibilité mentionnées aux articles L. 3323-5 ou L. 3324-10 du code du travail lorsqu'il est attaché à des sommes résultant de répartitions de la réserve spéciale de participation intervenant avant le 1er janvier 2018 ;
5° Au revenu mentionné au 7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, attaché à des sommes versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif, au sens du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2018 ;
6° Au revenu mentionné au 7° du II du même article L. 136-7, attaché à des sommes versées sur un plan d'épargne entreprise ou interentreprises, au sens des chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, antérieurement au 1er janvier 2018, pour la part de ce revenu acquise ou constatée avant cette date ou au cours des cinq premières années suivant ce versement lorsque celui-ci est intervenu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ;
7° A la fraction des gains nets mentionnés au 8° du II dudit article L. 136-7, réalisés dans les conditions prévues aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, acquise ou constatée avant le 1er janvier 2018 ou, le cas échéant, au cours des cinq premières années suivant la date de souscription ou d'acquisition des titres lorsque ces titres ont été souscrits ou acquis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017.
D.-Le b du 6° du I du présent article ne s'applique qu'aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2018 pour ce qui concerne, le cas échéant, les produits mentionnés au C du présent V ainsi qu'aux a et b du 2° et au 9° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
E.-Le IV de l'article 8 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est abrogé pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.
VI.-Pour l'année 2018, les contributions salariales prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail sont prises en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite des contributions salariales dues, à hauteur de :
1° 1,45 point au titre des contributions dues au titre des périodes courant entre le 1er janvier et le 30 septembre ;
2° 2,40 points au titre des contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre.
Cette prise en charge est intégrée dans le calcul de la contribution globale prévue à l'article L. 5422-24 du code du travail.
VII.-Pour l'année 2018, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des produits correspondant au montant des contributions salariales mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail dues au titre de ce même exercice à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du même code et recouvrées en application du premier alinéa de l'article L. 5422-16 dudit code, y compris pour les contributions qu'elle prend en charge en application du VI du présent article. Les branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l'équilibre financier de l'Agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches.
La prise en charge de la part exonérée des cotisations dues, et recouvrées en application des a, b et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale, est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.
VIII.-Par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à compensation intégrale par le budget de l'Etat.
IX.-Le b du 6° du I et le V du présent article sont applicables à Mayotte.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 octobre 2019

Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ....................................................................................................................................... 7 ­ Article 8 .............................................................................................................................................. 7 ­ Article L. 131­9 Version en vigueur ................................................................................................. 7 C. […] Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ­ Article 3 I. ­ Après l'article L. 131­7 du code de la sécurité sociale, […]

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