Article L281 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°58-1372 du 29 décembre 1958 - art. 10 (), Décret 48-1986 1948-12-09 ART. 272 5 (LOI 48-1268 1948-08-17 ART. 5), CGI 1930 4, CGI 1917 (AL. 1 SAUF 1RE LIGNE, AL. 2, AL. 3 SAUF 1RE LIGNE), LOI 47-1465 1947-08-08 ART. 32, CGI 1846 (AL. 1, AL. 2 1RE PHRASE, AL. 3 1RE PHRASE, 2EME PHRASE 1ER MEMBRE, AL. 4 1RE PHRASE), Loi n°46-2914 du 23 décembre 1946 - art. 46, v. init., Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
20 textes citent l'article

Commentaires185


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 26 novembre 2023

[…] En application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, Mme A... a contesté l'obligation de payer ces sommes par une réclamation adressée au service des impôts de Fréjus le 25 juillet 2023, demeurée sans réponse, puis saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette saisie administrative à tiers détenteur et à la restitution des sommes d'ores et déjà prélevées. […] ffff00;">Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

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www.soton-avocat.com · 19 octobre 2023

Il résulte de l'article L. 281 du LPF, qui est d'ordre public, que les contestations relatives au recouvrement des impôts, et des autres sommes dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'Administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] 125 et 472 du code de procédure civile, 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et L. […] 281 du livre des procédures fiscales.

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1Tribunal administratif de Lyon, 26 janvier 2010, n° 0704612 - 0800565
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2015, n° 1403738
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […]

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 6 septembre 2018, n° 18/01253
Infirmation partielle

[…] L'article L.121-2 de ce même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. […] En vertu de l'article 281 du livre des procédures fiscales, le juge de l'exécution est incompétent pour accorder des délais de paiement en matière fiscale en raison du principe de la séparation des pouvoirs. C'est donc à bon droit que le juge de première instance a débouté M. X de sa demande visant à obtenir des délais de grâce. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

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