Article L262 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2019
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Version01/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1922 (AL. 1, AL. 3), LOI 1808-11-12 ART. 2, Décret-loi 1938-05-02 ART. 28, CGI 1924 (1ER MEMBRE DE PHRASE P.), CGI 1848 (1RE PHRASE, 2EME PHRASE, P.), CGI 1926 BIS (P.), LOI 46-854 1946-04-27 ART. 14, CGI 1848 (1ERE PHRASE, 2EME PHRASE, P.), Décret 55-470 1955-04-30 ART. 3 (AL. 1), LOI 1902-03-30 ART. 58, Décret-loi 1935-10-30 ART. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret 82-882 1982-10-15

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (M)

Modifié par : LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 204

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 73 (V)

1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.

La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.

La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.

5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
21 textes citent l'article

Commentaires95


www.fiscaloo.fr · 15 décembre 2022

📝 Publié le par La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est souvent utilisée par les comptables publics pour le recouvrement de leur créance fiscale. En pratique, et conformément aux dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le comptable public notifie la SATD au détenteur ou au débiteur d'une somme d'argent qui appartient, ou qui revient au contribuable. Via la SATD, l'administration fiscale appréhende une créance dont le contribuable est détenteur. Elle peut être existante, conditionnelle ou en germe. L'administration ne peut toutefois recourir à la …

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BOFiP · 1er juin 2022

230 L'opposition d'un créancier, qui n'est soumise à aucune forme particulière mais doit résulter d'un acte par lequel l'intéressé manifeste son intention d'être payé, oblige le liquidateur à procéder à une répartition proportionnelle, sauf à tenir compter des privilèges revendiqués. D'ailleurs, en vue de faciliter et de provoquer les oppositions, toute décision de répartition de fonds devenus disponibles en cours de liquidation (C. com., art. L. 237-31) doit, en application de l'article L. 237-31 du C. com., faire l'objet d'une publication selon les modalités fixées par décret en Conseil …

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1Tribunal administratif de Marseille, 27 avril 2023, n° 2303857
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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 2004, 00-16.358, Publié au bulletin
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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 1, 1er avril 2010, n° 09/01399
Confirmation
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