Article 41 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 149

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 49
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L3334-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6

IV.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 0 €.

V.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

VI.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.

VII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l'article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 333 400 774 €.

VIII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

IX.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.

X.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 038 167 992 €.

XI.-A.-Pour l'application du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les établissements publics de coopération intercommunale est réparti entre ces établissements au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Pour la métropole de Lyon, ces recettes s'établissent conformément au périmètre de ses compétences intercommunales.

Si, pour un de ces établissements, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la différence est répartie entre les autres établissements selon les mêmes modalités.

B.-Pour l'application du X du présent article, le montant de la minoration supportée par les communes est réparti entre elles au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2018 dans les derniers comptes de gestion disponibles.

Si, pour une de ces communes, la minoration ainsi calculée excède le montant de la dotation perçue en 2017 au titre du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités.

Toutefois, aucune minoration ne s'applique aux communes éligibles en 2018 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale mentionnée à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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