Article 176 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Art. 3
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires14

Sur l'article 67, renuméroté article 176
Créé par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 ([2]), l'allocation de reconnaissance était à l'origine non réversible et son versement était soumis à des conditions de ressources très strictes. Le dispositif a été progressivement assoupli. L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 ([3]) a d'abord permis que la rente soit reversée au conjoint survivant en cas de décès du titulaire, dans les mêmes conditions. L'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 ([4]) a ensuite supprimé la … Lire la suite…
Sur l'article 67, renuméroté article 176
L'article 67 de la loi de finances pour 2015 et son décret d'application du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ont profondément réformé le dispositif de la taxe de séjour. Cette réforme a globalement permis d'augmenter le rendement du produit collecté et d'améliorer l'équité de traitement entre les différentes natures d'hébergement. En outre, la loi de finances pour 2016, la loi de finances rectificative pour 2016 et la loi pour une République numérique ont réajusté le dispositif de la collecte en ciblant prioritairement les opérateurs en ligne. … Lire la suite…
Sur l'article 67, renuméroté article 176
Les rapporteurs spéciaux seront vigilants sur l'avancée de chacune des étapes de ce plan de modernisation, en 2018 et 2019, et sur les coûts effectifs pour l'État. Ils souhaitent en particulier que les effets en soient lisibles dans les indicateurs de performance annexés au projet de loi de finances. Ils soulignent que le coût complet du traitement d'un dossier de surendettement a significativement augmenté entre 2015 et 2016, passant de 904 euros à 996 euros. L'évolution de cet indicateur ne reflète donc, à ce stade, ni les mesures de productivité mises en œuvre, ni la baisse de la … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion